Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléCertification
Rattachement
CHAPITRE I — ORGANISMES PAYEURS ET AUTRES ENTITÉS
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE I — ORGANISMES PAYEURS ET AUTRES ENTITÉS
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

1. L’autorité compétente désigne l’organisme de certification prévu à l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013.

2. L’organisme de certification organise ses travaux de manière efficace et efficiente et réalise ses contrôles dans un délai approprié, en tenant compte de la nature et du calendrier des opérations pour l’exercice concerné.

3. L’avis que doit émettre l’organisme de certification conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 est établi chaque année.

Cet avis s’appuie sur les travaux d’audit à effectuer, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement.

4. L’organisme de certification établit un rapport de ses constatations. Le rapport couvre les fonctions déléguées. Le rapport établit si, pendant la période couverte par le rapport:

a) l’organisme payeur a rempli les conditions d’agrément;

b) les procédures de l’organisme payeur permettaient de déclarer, avec un degré raisonnable de fiabilité, que les dépenses imputées aux Fonds ont été effectuées dans le respect des règles de l’Union, garantissant ainsi la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, et que les recommandations éventuellement formulées en matière d’améliorations ont été mises en œuvre;

c) les comptes annuels visés à l’article 29 du présent règlement étaient conformes aux livres et registres de l’organisme payeur;

d) les déclarations relatives aux dépenses et aux opérations d’intervention constituaient un relevé matériellement vrai, intégral et exact des opérations imputées aux Fonds;

e) les intérêts financiers de l’Union étaient dûment protégés en ce qui concerne les avances payées, les garanties obtenues, les stocks d’intervention ainsi que les montants à percevoir.

Le rapport inclut des renseignements relatifs au nombre de personnes constituant l’équipe d’audit et à leurs qualifications, au travail réalisé, au nombre de transactions examinées, au degré de matérialité et de confiance obtenu, aux faiblesses éventuellement décelées et aux recommandations émises en vue d’améliorer le système, ainsi qu’aux opérations tant de l’organisme de certification que des autres organismes d’audit, internes ou externes aux organismes payeurs, sur lesquels repose tout ou partie des assurances acquises par l’organisme de certification sur les questions traitées dans le rapport.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0908-20210815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).