1. Le présent article s’applique lorsqu’un règlement spécifique y fait référence.
2. Une demande de reconnaissance d’un cas de force majeure n’est pas admissible si elle parvient à l’autorité compétente plus de 30 jours calendrier après:
a) la date à laquelle l’opérateur a été informé par l’autorité compétente de la non-exécution constatée de l’obligation pertinente au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014, l’expiration du délai d’exécution de l’obligation visée à l’article 23, paragraphe 3, de ce règlement ou l’expiration du délai de présentation de la preuve de l’exécution de l’obligation visée à l’article 23, paragraphe 4, dudit règlement;
b) la clôture du délai pour la présentation des offres dans un pays tiers lorsque l’offre est liée à un certificat de préfixation des restitutions à l’exportation.
3. Les opérateurs, à la satisfaction de l’autorité compétente, apportent les preuves des circonstances qu’ils considèrent comme constituant des cas de force majeure dans un délai de 181 jours calendrier suivant l’expiration de la période au cours de laquelle l’obligation devait être entièrement exécutée. Lorsque ces preuves n’ont pas pu être produites dans ce délai, bien que les opérateurs aient fait toute diligence pour se les procurer et les communiquer, des délais supplémentaires peuvent leur être accordés.
4. Les États membres communiquent à la Commission les cas de force majeure qu’ils ont reconnus, en fournissant les informations utiles à chaque cas.