Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléForme
RattachementSECTION 2 — Forme des garanties
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
CHAPITRE V — GARANTIES
SECTION 2 — Forme des garanties
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 51 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →
1. Une garantie peut être constituée:
a) sous forme de dépôt en espèces, tel que visé à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué no 907/2014; et/ou
b) sous forme de caution conformément à l’article 21 du règlement délégué no 907/2014.
2. L’autorité compétente peut autoriser la constitution d’une garantie:
a) sous forme de fonds bloqués en banque;
b) sous forme de créances reconnues à l’égard d’un organisme public ou de fonds publics, dues et exigibles et à l’égard desquelles il n’existe aucune créance prioritaire; et/ou
c) sous forme de titres négociables dans l’État membre concerné, à condition qu’ils aient été émis ou garantis par cet État membre.
3. L’autorité compétente peut soumettre l’acceptation des garanties visées au paragraphe 2 au respect de conditions complémentaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.