Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléRemplacement et affectation
RattachementSECTION 2 — Forme des garanties
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
CHAPITRE V — GARANTIES
SECTION 2 — Forme des garanties
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 53 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →
1. Une garantie, quelle que soit sa forme, peut être remplacée par une autre.
Toutefois, le remplacement est soumis à l’autorisation de l’autorité compétente dans les cas suivants:
a) lorsque la garantie originale est acquise mais pas encore encaissée; ou
b) lorsque la garantie de remplacement relève d’un des types de garantie visés à l’article 51, paragraphe 2.
2. Une garantie globale peut être remplacée par une autre garantie globale, à condition que la nouvelle garantie globale couvre au moins la partie de la garantie globale initiale qui est destinée, au moment du remplacement de la garantie, à assurer le respect d’une ou de plusieurs obligations contractées.
3. Dès qu’une partie d’une garantie globale est affectée à une obligation particulière, le solde disponible de la garantie globale est mis à jour.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.