Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléLibération partielle
Rattachement
SECTION 3 — Libération et acquisition
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE V — GARANTIES
  3. SECTION 3 — Libération et acquisition
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 54 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

Dans le cas où la réglementation spécifique de l’Union ne prévoit pas de quantité minimale, l’autorité compétente peut limiter elle-même le nombre des parties libérées de toute garantie et fixer un montant minimal pour toute libération de ce type.

Avant de libérer tout ou partie d’une garantie, l’autorité compétente peut demander qu’une demande écrite de libération soit fournie.

Dans le cas d’une garantie couvrant plus de 100 % du montant à garantir, la partie de la garantie excédant 100 % sera libérée lorsque le reste du montant garanti aura été définitivement libéré ou acquis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0908-20210815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).