Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléInformations relatives à l’acquisition des garanties, aux types de garanties et aux cautions
RattachementSECTION 4 — Informations
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
CHAPITRE V — GARANTIES
SECTION 4 — Informations
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 56 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →
1. Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pour chaque exercice, le nombre total et le montant total des garanties acquises, quel que soit le stade atteint par la procédure visée à l’article 55, en indiquant celles qui sont affectées aux budgets nationaux et celles qui sont affectées au budget de l’Union. Ces informations sont établies pour toutes les garanties acquises pour un montant supérieur à 1 000 EUR et pour chaque disposition de l’Union prévoyant la constitution d’une garantie. Les informations comprennent tant les sommes versées directement par l’intéressé que les sommes recouvrées en réalisant la garantie.
2. Les États membres tiennent à la disposition de la Commission une liste reprenant:
a) les types d’institutions autorisées à se porter caution ainsi que les conditions établies à cet égard;
b) les types de garanties acceptées en vertu de l’article 51, paragraphe 2, ainsi que les conditions établies à cet égard.
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