Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléInformations des bénéficiaires
Rattachement
CHAPITRE VI — TRANSPARENCE
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE VI — TRANSPARENCE
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 60 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

Les informations visées à l’article 113 du règlement (UE) no 1306/2013 sont communiquées aux bénéficiaires sur les formulaires de demande de fonds en provenance des Fonds, ou de quelque autre manière au moment de la collecte des données.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas des données concernant des paiements reçus au cours des exercices 2014 et 2015, les informations des bénéficiaires sont communiquées au moins deux mois avant la date de leur publication.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0908-20210815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).