Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléCoopération entre la Commission et les États membres
RattachementCHAPITRE VI — TRANSPARENCE
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
CHAPITRE VI — TRANSPARENCE
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 62 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →
1. La Commission assure la mise en place et la maintenance, à partir de son adresse internet centrale, d’un site web de l’Union comprenant les liens vers les sites web des États membres. La Commission fournit les liens internet mis à jour sur la base des informations transmises par les États membres.
2. Les États membres fournissent à la Commission les adresses de leurs sites web dès que ceux-ci ont été mis en place et l’informent de toute modification susceptible d’influer sur l’accessibilité de ces sites web à partir du site web de l’Union.
3. Les États membres désignent un organisme chargé de la mise en place et de la maintenance du site web unique visé à l’article 59, paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse de cet organisme.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.