Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 62

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléCoopération entre la Commission et les États membres
Rattachement
CHAPITRE VI — TRANSPARENCE
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE VI — TRANSPARENCE
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 62 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

1. La Commission assure la mise en place et la maintenance, à partir de son adresse internet centrale, d’un site web de l’Union comprenant les liens vers les sites web des États membres. La Commission fournit les liens internet mis à jour sur la base des informations transmises par les États membres.

2. Les États membres fournissent à la Commission les adresses de leurs sites web dès que ceux-ci ont été mis en place et l’informent de toute modification susceptible d’influer sur l’accessibilité de ces sites web à partir du site web de l’Union.

3. Les États membres désignent un organisme chargé de la mise en place et de la maintenance du site web unique visé à l’article 59, paragraphe 1. Les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse de cet organisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0908-20210815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).