Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléAbrogation
Rattachement
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 63 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

Les règlements (CE) no 601/94, (CE) no 4/2004 et (CE) no 259/2008 sont abrogés.

Toutefois, le règlement (CE) no 259/2008 continue à s'appliquer aux paiements effectués au titre des exercices 2012 et 2013. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement, les informations visées dans cet article restent accessibles sur le site web jusqu'au 31 mai 2015 ou jusqu'à ce que les informations concernant les paiements effectués au titre de l'exercice 2014 soient publiées conformément à l'article 59, paragraphe 2, du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0908-20210815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).