1. Les méthodes d’audit pertinentes pour l’audit de certification sont définies dans la stratégie d’audit prévue à l’article 6, paragraphe 2.
2. Afin d’atteindre les objectifs de l’audit et d’émettre l’avis visé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, les opérations d’audit incluent les évaluations des systèmes, les sondages de corroboration et la vérification des rapprochements concernant les déclarations financières et de gestion.
3. Les sondages de corroboration des dépenses portent sur la vérification de la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes au niveau des bénéficiaires finals. À ces fins, l’organisme de certification peut accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place secondaires. L’organisme de certification ne peut pas accompagner l’organisme payeur lorsqu’il effectue les contrôles sur place initiaux, sauf pour les situations dans lesquelles il serait matériellement impossible de vérifier une nouvelle fois les contrôles initiaux effectués par l’organisme payeur. S'agissant des sondages de corroboration, y compris les méthodes d'échantillonnage, les organismes de certification peuvent avoir recours à des tests à objectif double entre les objectifs de l'audit.
4. La Commission définit des conditions et des orientations supplémentaires pour ce qui est de l’élaboration des procédures d’audit, de l’intégration de l’échantillonnage, de la planification et de l’exécution de nouvelles vérifications sur place des opérations dans le cadre des lignes directrices visées à l’article 6, paragraphe 4.