Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

(10) Les obligations générales qui incombent aux organismes payeurs en ce qui concerne la tenue des comptes couvrent les données nécessaires à la gestion et au contrôle des Fonds de l’Union. Toutefois, ces obligations ne couvrent pas les exigences relatives au remboursement des dépenses et aux données qui doivent être communiquées à la Commission afin d’obtenir un tel remboursement. Il convient par conséquent de préciser quelles informations et données relatives aux dépenses à financer par les Fonds doivent être transmises périodiquement à la Commission. Les communications d’informations par les États membres à la Commission doivent permettre à cette dernière d’utiliser directement et de la manière la plus efficace possible les informations qui lui sont transmises pour la gestion des comptes des Fonds, ainsi que les paiements y relatifs. À cet effet, il convient de prévoir que toutes les informations faisant l’objet d’une mise à disposition ou d’une communication entre les États membres et la Commission soient transmises par voie électronique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).