(12) Lorsque, sur la base des déclarations de dépenses reçues des États membres dans le cadre du FEAGA, le total des engagements anticipés qui pourraient être autorisés, conformément à l’article 170, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, dépasse 75 % des crédits correspondants de l’exercice en cours, la Commission est tenue d’effectuer une réduction de ces montants. Conformément au principe de la bonne gestion financière, cette réduction doit être répartie entre tous les États membres de manière proportionnelle, sur la base des déclarations de dépenses reçues de la part de ces derniers. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, dans cette hypothèse, les paiements mensuels dans le cadre du FEAGA soient réduits d’un pourcentage, établi par chapitre, des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué par des décisions de la Commission relatives aux paiements mensuels ultérieurs.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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