(13) Il convient que la Commission, après avoir décidé des paiements mensuels, mette à la disposition des États membres les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à financer par les Fonds, selon des modalités pratiques et des conditions qu’il convient de déterminer sur la base des informations communiquées à la Commission par les États membres et des systèmes d’information mis en place par la Commission.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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