Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

(13) Il convient que la Commission, après avoir décidé des paiements mensuels, mette à la disposition des États membres les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à financer par les Fonds, selon des modalités pratiques et des conditions qu’il convient de déterminer sur la base des informations communiquées à la Commission par les États membres et des systèmes d’information mis en place par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).