Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

(14) Une condition pour le remboursement des dépenses d’intervention publique effectuées par les organismes payeurs est que leurs déclarations de dépenses comportent les valeurs et montants comptabilisés au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations de stockage public. Afin de garantir que la procédure de remboursement se déroule dans de bonnes conditions, il est nécessaire de déterminer les modalités de notification à la Commission des informations nécessaires au calcul des frais et dépenses.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).