(15) Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 907/2014, la comptabilisation des stocks d’intervention publique doit permettre d’établir à la fois le montant du financement de l’Union versé et la situation des stocks d’intervention. Il convient de prévoir à cet effet que les organismes payeurs tiennent de manière distincte une comptabilité matières et des comptes financiers, comportant les éléments nécessaires au suivi des stocks et à la gestion du financement des dépenses et recettes générées par les mesures d’intervention publique.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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