Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

(17) La date à laquelle s’effectue la comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes inhérents aux mesures d’intervention de stockage public dépend de la nature des opérations auxquelles ils se réfèrent et peut être déterminée dans le cadre de la législation agricole sectorielle applicable. Il est nécessaire, dans ce contexte, d’adopter une règle générale précisant les différents éléments devant être inscrits dans les comptes à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention, ainsi que les cas particuliers qui doivent être pris en considération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).