(18) Dans l’intérêt d’une bonne gestion financière, il convient que les États membres transmettent à la Commission les prévisions des montants qui restent à financer par le Feader au cours d’un exercice financier agricole et les estimations des demandes de financement pour l’exercice suivant. En vue de permettre à la Commission de remplir ses obligations, il convient que ces informations lui soient communiquées dans des délais suffisants et en tout état de cause deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août de chaque année.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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