Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

(18) Dans l’intérêt d’une bonne gestion financière, il convient que les États membres transmettent à la Commission les prévisions des montants qui restent à financer par le Feader au cours d’un exercice financier agricole et les estimations des demandes de financement pour l’exercice suivant. En vue de permettre à la Commission de remplir ses obligations, il convient que ces informations lui soient communiquées dans des délais suffisants et en tout état de cause deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 août de chaque année.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).