(2) Il convient que les organismes payeurs ne soient agréés par les États membres que s’ils répondent à certaines conditions minimales établies au niveau de l’Union, telles que visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014. Ces conditions d’agrément sont fixées à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 907/2014. Il y a lieu de fixer des règles concernant les procédures relatives à l’octroi, à la révision et au retrait de l’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.