Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

(2) Il convient que les organismes payeurs ne soient agréés par les États membres que s’ils répondent à certaines conditions minimales établies au niveau de l’Union, telles que visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014. Ces conditions d’agrément sont fixées à l’annexe I du règlement délégué (UE) no 907/2014. Il y a lieu de fixer des règles concernant les procédures relatives à l’octroi, à la révision et au retrait de l’agrément des organismes payeurs et des organismes de coordination.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).