(20) Les échanges d’informations et de documents entre les États membres et la Commission, ainsi que les mises à disposition et communications d’informations à la Commission par les États membres se font en règle générale par voie électronique. Afin de mieux appréhender ces échanges d’informations dans le cadre des Fonds et d’en généraliser l’usage, des systèmes d’information ont été mis en place conformément au règlement (CE) no 883/2006. Il convient que ces systèmes continuent à être utilisés et mis en œuvre après information des États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.