Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

(20) Les échanges d’informations et de documents entre les États membres et la Commission, ainsi que les mises à disposition et communications d’informations à la Commission par les États membres se font en règle générale par voie électronique. Afin de mieux appréhender ces échanges d’informations dans le cadre des Fonds et d’en généraliser l’usage, des systèmes d’information ont été mis en place conformément au règlement (CE) no 883/2006. Il convient que ces systèmes continuent à être utilisés et mis en œuvre après information des États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).