Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

(21) Les conditions de traitement des informations par ces systèmes d’information ainsi que la forme et le contenu des documents dont la communication est requise en application du règlement (UE) no 1306/2013 nécessitent des adaptations fréquentes en raison de l’évolution de la réglementation applicable ou des besoins liés à la gestion. Il y a lieu également de fixer des règles uniformes de présentation des documents à fournir par les États membres. Pour atteindre ces objectifs et afin de simplifier les procédures et de permettre de rendre rapidement opérationnels les systèmes d’information concernés, il convient de définir la forme et le contenu des documents sur la base de modèles et de protocoles normalisés et de prévoir que leurs adaptations et actualisations soient effectuées par la Commission après information du comité des Fonds agricoles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).