(23) Certains documents ou déclarations, prévus par l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 ou les actes de la Commission adoptés aux fins de cet article requièrent la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de la procédure concernée. Il convient, dans de tels cas, que les systèmes d’information mis en place pour la communication de ces documents permettent d’identifier chaque personne de manière non équivoque et d’offrir des garanties raisonnables d’inaltérabilité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure. Il convient qu’il en soit ainsi, notamment, pour ce qui concerne les déclarations de dépenses et la déclaration de gestion jointe aux comptes annuels visée à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013, et les documents communiqués par voie électronique dans le cadre de ces procédures.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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