Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

(23) Certains documents ou déclarations, prévus par l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 ou les actes de la Commission adoptés aux fins de cet article requièrent la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de la procédure concernée. Il convient, dans de tels cas, que les systèmes d’information mis en place pour la communication de ces documents permettent d’identifier chaque personne de manière non équivoque et d’offrir des garanties raisonnables d’inaltérabilité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure. Il convient qu’il en soit ainsi, notamment, pour ce qui concerne les déclarations de dépenses et la déclaration de gestion jointe aux comptes annuels visée à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013, et les documents communiqués par voie électronique dans le cadre de ces procédures.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).