(24) Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres par l’intermédiaire de leurs organismes payeurs sont responsables du recouvrement des paiements indus et des intérêts. Afin de garantir une application efficace et correcte de ces dispositions, il est approprié de fixer des règles harmonisées en ce qui concerne les intérêts applicables au recouvrement de paiements indus. Sans préjudice des dispositions de l’article 54, paragraphe 3, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 1306/2013, l’obligation pour les États membres de recouvrer les montants indûment versés peut être exécutée par plusieurs moyens. Sans préjudice des mesures exécutoires prévues dans la législation nationale, un moyen efficace et économiquement avantageux de recouvrer une créance consiste à déduire tout montant en souffrance des futurs paiements à effectuer en faveur du débiteur, une fois que la dette a été établie conformément à la législation nationale. Il convient donc que les États membres soient tenus d’appliquer cette méthode de recouvrement des créances et que les conditions communes pour son application soient arrêtées.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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