Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
RéférenceConsidérant 26 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

(26) En ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes prévue à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, il est nécessaire de préciser les données qui doivent figurer dans les comptes annuels des organismes payeurs et de fixer une date pour la transmission à la Commission de ces comptes et des autres documents utiles. Il convient également d’indiquer clairement la période pendant laquelle les organismes payeurs sont tenus de garder à la disposition de la Commission les justificatifs relatifs à toutes les dépenses et à toutes les recettes affectées. En outre, il convient de préciser qu’il appartient à la Commission d’établir la forme et le contenu des données comptables devant être transmises par les organismes payeurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).