(28) Conformément à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres sont tenus d’assurer un niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques. Toutefois, les États membres sont autorisés, sous leur responsabilité, à abaisser le niveau minimal de ces contrôles sur place lorsqu’il a été constaté que les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d’erreur restent à un niveau acceptable. Les niveaux minimaux nécessaires de contrôles sur place devant être prévus par la législation agricole sectorielle, il y a lieu d’établir des règles horizontales en ce qui concerne la possibilité d’abaisser le niveau minimal de contrôles sur place, valables pour l’ensemble des mesures financées par les Fonds, et les conditions applicables. Outre ces règles horizontales, la législation agricole sectorielle peut prévoir des règles supplémentaires.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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