Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
RéférenceConsidérant 28 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

(28) Conformément à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres sont tenus d’assurer un niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques. Toutefois, les États membres sont autorisés, sous leur responsabilité, à abaisser le niveau minimal de ces contrôles sur place lorsqu’il a été constaté que les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et que les taux d’erreur restent à un niveau acceptable. Les niveaux minimaux nécessaires de contrôles sur place devant être prévus par la législation agricole sectorielle, il y a lieu d’établir des règles horizontales en ce qui concerne la possibilité d’abaisser le niveau minimal de contrôles sur place, valables pour l’ensemble des mesures financées par les Fonds, et les conditions applicables. Outre ces règles horizontales, la législation agricole sectorielle peut prévoir des règles supplémentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).