(3) Il y a lieu pour les États membres d’assurer une supervision constante de leurs organismes payeurs. Il convient qu’ils mettent en place un système d’échange d’informations afin de rendre compte et de tenir les autorités compétentes informées des cas de non-respect suspectés. Il y a lieu de mettre en place une procédure permettant aux États membres de traiter ce type de cas, laquelle devrait inclure l’obligation d’élaborer un plan visant à corriger toutes les insuffisances constatées dans un délai fixé. En ce qui concerne les dépenses effectuées par les organismes payeurs dont l’agrément est maintenu par l’État membre bien qu’ils n’aient pas mis en œuvre un tel plan dans les délais fixés, il convient que la Commission ait la possibilité de décider de poursuivre les insuffisances constatées au moyen de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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