Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
RéférenceConsidérant 30 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

(30) Conformément au titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 concernant les contrôles des opérations, les États membres sont tenus d’envoyer à la Commission un certain nombre de communications. Étant donné que la standardisation de la forme et du contenu de ces communications facilitera leur utilisation et assurera une approche uniforme, il convient d’adopter les modalités relatives à la forme et au contenu de ces communications. En outre, il convient d’établir les règles applicables à la conservation des documents commerciaux, aux actions communes d’assistance mutuelle visées à l’article 83 du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi qu’aux services spécifiques visés à l’article 85 de ce règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).