(30) Conformément au titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 concernant les contrôles des opérations, les États membres sont tenus d’envoyer à la Commission un certain nombre de communications. Étant donné que la standardisation de la forme et du contenu de ces communications facilitera leur utilisation et assurera une approche uniforme, il convient d’adopter les modalités relatives à la forme et au contenu de ces communications. En outre, il convient d’établir les règles applicables à la conservation des documents commerciaux, aux actions communes d’assistance mutuelle visées à l’article 83 du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi qu’aux services spécifiques visés à l’article 85 de ce règlement.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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