(31) Le règlement délégué (UE) no 907/2014 établit des règles visant à compléter le cadre juridique sur les garanties, notamment en ce qui concerne l’obligation de constituer une garantie et les conditions applicables aux garanties, ainsi que des règles en matière de constitution, de libération et d’acquisition d’une garantie. Afin de garantir une application uniforme de ces règles, il convient de prévoir des dispositions sur la forme et les procédures de constitution et de libération d’une garantie, ainsi que sur l’échange d’informations et les communications nécessaires à cet égard.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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