(32) Conformément au titre VII, chapitre IV, du règlement (UE) no 1306/2013 sur la transparence, les États membres sont tenus de publier annuellement la liste des bénéficiaires des Fonds, et, entre autres, les montants perçus par chaque bénéficiaire au titre de chacun de ces Fonds. À cette fin et conformément à l’article 111 du règlement (UE) no 1306/2013, il y a lieu d’établir la forme de cette publication. Il convient que cette publication n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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