(33) Il convient que la publication soit conforme aux informations détenues par les organismes payeurs dans leurs livres et registres et concerne les paiements reçus au cours de l’exercice précédent. Il convient que, le 31 mai au plus tard, les informations soient présentées au public d’une manière claire et harmonisée et qu’elles soient consultables.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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