(34) En vertu de l’article 111, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1306/2013, les montants des paiements correspondant à chaque mesure financée par les Fonds perçus par un bénéficiaire doivent être publiés. Toutefois, afin d’assurer le respect de l’obligation visée à l’article 112 de ce règlement, il est également nécessaire d’établir les seuils en dessous desquels les noms des bénéficiaires ne sont pas publiés.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.