(38) Afin de faciliter l’accès du public aux données publiées, il convient que les États membres mettent en place des sites web contenant des informations sur les bénéficiaires des Fonds et les seuils visés à l’article 112 du règlement (UE) no 1306/2013. Compte tenu de la diversité des structures organisationnelles des États membres, il est opportun que ces derniers désignent l’organisme responsable de la création et de la maintenance du site web unique, ainsi que de la publication des données. Il convient que la Commission mette en place un site web qui fournisse les liens vers les sites web des États membres.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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