Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, les responsables des organismes payeurs agréés sont tenus d’établir des déclarations de gestion concernant l’exhaustivité, l’exactitude et la véracité des comptes et le bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne, ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. Il y a lieu de fixer des règles en ce qui concerne le contenu et la présentation de ces déclarations de gestion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).