(40) Afin d’assurer un traitement cohérent des procédures d’apurement de conformité en cours, il convient que les délais prévus à l’article 34, paragraphes 3 et 4, du présent règlement ne s’appliquent pas aux procédures pour lesquelles la communication conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 a été envoyée avant le 1er janvier 2015.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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