(41) Étant donné que le titre VII, chapitre IV, du règlement (UE) no 1306/2013 sur la transparence s’applique aux paiements effectués à partir de l’exercice 2014, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent à ces paiements.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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