(42) Afin que les États membres disposent de suffisamment de temps pour la mise en œuvre, il convient de fournir les informations communiquées conformément à l’annexe II, colonnes V1 et V2, à compter de l’exercice 2016.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
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