Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
Versionacte d'origine du 06/08/2014 (CELEX 32014R0908)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

(5) Il convient d’établir les règles de fonctionnement des organismes de coordination visés à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que les tâches des organismes de certification visés à l’article 9 de ce règlement. En outre, il y a lieu de préciser le contenu des certificats et rapports à établir par les organismes de certification de manière à garantir qu’ils soient utiles à la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement des comptes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0908. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).