Sans préjudice de la surveillance par les membres du SEBC visée à l’article 12, paragraphe 1, l’agrément et la surveillance d’un DCT sont effectués par l’autorité compétente de son État membre d’origine.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléAutorité compétente
Rattachement
Section 1 — Autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des DCT
- Règlement (UE) n° 909/2014
- TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
- CHAPITRE I — Agrément et surveillance des DCT
- Section 1 — Autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
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