Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléÉchange d’informations
Rattachement
Section 1 — Autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des DCT
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
  3. CHAPITRE I — Agrément et surveillance des DCT
  4. Section 1 — Autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 13 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes, les autorités concernées et l’AEMF se communiquent mutuellement, sur demande et sans retard excessif les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

2. Les autorités compétentes, les autorités concernées, l’AEMF et les autres organismes et personnes physiques et morales qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l’exercice de leurs missions au titre du présent règlement ne les utilisent qu’aux fins de l’accomplissement de leurs missions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).