Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléCoopération entre autorités
RattachementSection 1 — Autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des DCT
Règlement (UE) n° 909/2014
TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
CHAPITRE I — Agrément et surveillance des DCT
Section 1 — Autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes, les autorités concernées et l’AEMF coopèrent étroitement, notamment en échangeant toutes les informations pertinentes pour l’application du présent règlement. Lorsque cela est approprié et pertinent, d’autres autorités et organismes publics, en particulier ceux ayant été institués ou désignés en vertu de la directive 2003/87/CE, participent à cette coopération.
Afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et l’effectivité des pratiques de surveillance au sein de l’Union, y compris la coopération entre les autorités compétentes et les autorités concernées dans le cadre des différentes évaluations nécessaires à l’application du présent règlement, l’AEMF peut, en étroite coopération avec les membres du SEBC, émettre des orientations à l’intention des autorités compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.
2. Dans l’exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes tiennent dûment compte de l’incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, des situations d’urgence visées à l’article 15, en se fondant sur les informations disponibles.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.