Sans préjudice de la procédure de notification prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 98/26/CE, les autorités compétentes et les autorités concernées informent immédiatement l’AEMF et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil et s’informent mutuellement de toute situation d’urgence relative à un DCT, et notamment de toute évolution de la situation sur les marchés financiers qui peut avoir un effet défavorable sur la liquidité des marchés, la stabilité d’une monnaie dans laquelle le règlement s’effectue, l’intégrité de la politique monétaire ou la stabilité du système financier dans un des États membres où le DCT ou l’un de ses participants est établi.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléSituations d’urgence
Rattachement
Section 1 — Autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des DCT
- Règlement (UE) n° 909/2014
- TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
- CHAPITRE I — Agrément et surveillance des DCT
- Section 1 — Autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Nota : Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).
Aller plus loin
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