Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléAgrément des DCT
RattachementSection 2 — Conditions et procédures d’agrément des DCT
Règlement (UE) n° 909/2014
TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
CHAPITRE I — Agrément et surveillance des DCT
Section 2 — Conditions et procédures d’agrément des DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →
1. Toute personne morale qui correspond à la définition d’un DCT doit obtenir l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre où elle est établie avant de commencer ses activités.
2. L’agrément précise les services de base énumérés à la section A de l’annexe et les services accessoires de type non-bancaire autorisés en vertu de la section B de l’annexe pour lesquels le DCT est agréé.
3. Les DCT respectent en permanence les conditions régissant l’agrément.
4. Les DCT, ainsi que leurs auditeurs indépendants, informent, sans retard excessif, l’autorité compétente de toute modification substantielle ayant une incidence sur le respect des conditions régissant l’agrément.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.