Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléAgrément des DCT
Rattachement
Section 2 — Conditions et procédures d’agrément des DCT
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
  3. CHAPITRE I — Agrément et surveillance des DCT
  4. Section 2 — Conditions et procédures d’agrément des DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 16 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Toute personne morale qui correspond à la définition d’un DCT doit obtenir l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre où elle est établie avant de commencer ses activités.

2. L’agrément précise les services de base énumérés à la section A de l’annexe et les services accessoires de type non-bancaire autorisés en vertu de la section B de l’annexe pour lesquels le DCT est agréé.

3. Les DCT respectent en permanence les conditions régissant l’agrément.

4. Les DCT, ainsi que leurs auditeurs indépendants, informent, sans retard excessif, l’autorité compétente de toute modification substantielle ayant une incidence sur le respect des conditions régissant l’agrément.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).