Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléRetrait de l’agrément
Rattachement
Section 2 — Conditions et procédures d’agrément des DCT
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
  3. CHAPITRE I — Agrément et surveillance des DCT
  4. Section 2 — Conditions et procédures d’agrément des DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 20 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Sans préjudice d’éventuelles mesures correctives dans le cadre du titre V, l’autorité compétente de l’État membre d’origine retire l’agrément si l’une des circonstances suivantes se présente, le DCT:

a) n’a pas fait usage de l’agrément pendant douze mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service ni exercé aucune activité au cours des six derniers mois;

b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite;

c) ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans un délai déterminé;

d) a enfreint de manière grave ou systématique les exigences énoncées au présent règlement et, le cas échéant, à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014.

2. Dès qu’elle a connaissance de l’une des circonstances visées au paragraphe 1, l’autorité compétente consulte immédiatement les autorités concernées et, le cas échéant, l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE sur la nécessité de retirer l’agrément.

3. L’AEMF et toute autorité concernée ainsi que, le cas échéant, l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE peuvent demander à tout moment à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de vérifier si le DCT respecte toujours les conditions d’octroi de l’agrément.

4. L’autorité compétente peut limiter le retrait de l’agrément à un service, à une activité ou à un instrument financier particulier.

5. Le DCT établit, met en œuvre et garde opérationnelle une procédure adéquate garantissant que dans le cas d’un retrait d’agrément visé au paragraphe 1, les actifs de ses clients et participants soient réglés et transférés à un autre DCT de manière rapide et ordonnée. Cette procédure comprend le transfert des comptes d’émission ou des enregistrements similaires attestant des émissions de valeurs, et des enregistrements liés à la fourniture des services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).