Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléRegistre des DCT
RattachementSection 2 — Conditions et procédures d’agrément des DCT
Règlement (UE) n° 909/2014
TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
CHAPITRE I — Agrément et surveillance des DCT
Section 2 — Conditions et procédures d’agrément des DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →
1. Les décisions prises par les autorités compétentes en vertu des articles 16, 19 et 20 sont immédiatement communiquées à l’AEMF.
2. Lorsqu’elles exploitent un système de règlement de titres, les banques centrales en informent l’AEMF sans retard excessif.
3. Le nom de chaque DCT qui est en activité conformément au présent règlement et auquel un agrément ou une reconnaissance a été octroyé au titre de l’article 16, 19 ou 25 est inscrit dans un registre, avec mention des services et, le cas échéant, des catégories d’instruments financiers pour lesquels le DCT a été agréé. Ce registre mentionne également les succursales exploitées par les DCT dans d’autres États membres, les liens entre DCT et les informations requises en application de l’article 31 lorsque les États membres font usage de la faculté prévue audit article. L’AEMF met à disposition le registre sur un site internet spécial et le tient à jour.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.