Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléDispositions générales
Rattachement
Section 1 — Exigences organisationnelles
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
  3. CHAPITRE II — Exigences applicables aux DCT
  4. Section 1 — Exigences organisationnelles
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 26 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Les DCT disposent d’un solide dispositif de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, et des politiques de rémunération appropriées ainsi que des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.

2. Les DCT adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect de toutes ses dispositions par leurs dirigeants et leur personnel.

Lorsqu’un DCT a l’intention de fournir des services accessoires de type bancaire à d’autres DCT en vertu de l’article 54, paragraphe 2 bis, premier alinéa, point b), ledit DCT met en place des règles et procédures claires pour traiter les conflits d’intérêts potentiels et atténuer le risque de traitement discriminatoire à l’égard ces autres DCT et de ses participants.

3. Chaque DCT maintient et applique des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel entre ses participants ou les clients de ceux-ci et le DCT lui-même, y compris:

a) les dirigeants du DCT;

b) le personnel du DCT;

c) les membres de l’organe de direction du DCT;

d) toute personne exerçant un contrôle direct ou indirect sur le DCT;

e) toute personne ayant des liens étroits avec une des personnes énumérées aux points a), b) et c); et

f) toute personne ayant des liens étroits avec le DCT lui-même.

Chaque DCT dispose de procédures adéquates pour résoudre les conflits d’intérêts et les applique chaque fois qu’un conflit d’intérêts potentiel se présente.

4. Les DCT rendent accessibles au public leur dispositif de gouvernance et les règles qui régissent leur activité.

5. Les DCT disposent de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler, en interne, les infractions potentielles au présent règlement par un canal prévu spécialement à cet effet.

6. Les DCT font l’objet d’audits réguliers et indépendants, dont les résultats sont communiqués à l’organe de direction et mis à la disposition de l’autorité compétente et, le cas échéant, compte tenu des conflits d’intérêts potentiels entre les membres du comité d’utilisateurs et le DCT, au comité d’utilisateurs.

7. Lorsqu’un DCT fait partie d’un groupe d’entreprises comprenant d’autres DCT ou des établissements de crédit visés au titre IV, il adopte des politiques et des procédures détaillées qui déterminent comment les exigences énoncées au présent article s’appliquent au groupe et à ses différentes entités.

8. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant tant au niveau du DCT qu’au niveau du groupe visé au paragraphe 7:

a) les outils de contrôle des risques pour les DCT visés au paragraphe 1;

b) les responsabilités des membres clés du personnel vis-à-vis des risques pour les DCT visés au paragraphe 1;

c) les conflits d’intérêts potentiels visés au paragraphe 3;

d) les méthodes applicables aux audits visés au paragraphe 6; et

e) les circonstances dans lesquelles il serait approprié, compte tenu des conflits d’intérêts potentiels entre les membres du comité d’utilisateurs et le DCT, de communiquer les résultats d’audit au comité d’utilisateurs conformément au paragraphe 6.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

9. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser plus avant les détails des règles et procédures prévues au paragraphe 2, deuxième alinéa.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 janvier 2025.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Aller plus loin

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