Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 27 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléÉvaluation
Rattachement
Section 1 — Exigences organisationnelles
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
  3. CHAPITRE II — Exigences applicables aux DCT
  4. Section 1 — Exigences organisationnelles
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 27 ter du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle évalue la notification prévue à l’article 27 bis, paragraphe 2, et les informations visées à l’article 27 bis, paragraphe 4, l’autorité compétente apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente du DCT visé par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur le DCT, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:

a) la réputation et la solidité financière du candidat acquéreur;

b) la réputation, les connaissances, les compétences et l’expérience de toute personne qui assurera la direction des activités du DCT à la suite de l’acquisition envisagée;

c) le fait que le DCT sera ou non en mesure de se conformer au présent règlement et de continuer à s’y conformer;

d) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

Lorsqu’elle évalue la solidité financière du candidat acquéreur, l’autorité compétente prête une attention particulière au type d’activités exercées et envisagées au sein du DCT visé par l’acquisition envisagée.

Lorsqu’elle évalue l’aptitude du DCT à se conformer au présent règlement, l’autorité compétente prête une attention particulière au point de savoir si le groupe auquel la contrepartie centrale sera intégrée possède une structure qui permet d’exercer une surveillance efficace, d’échanger efficacement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes.

2. Les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3. Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4. Les États membres mettent à la disposition du public une liste précisant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l’article 27 bis, paragraphe 2. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée. Les États membres ne demandent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle.

5. Nonobstant l’article 27 bis, paragraphes 2 à 5, lorsque plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant le même DCT ont été notifiées à l’autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.

6. Les autorités compétentes échangent, sans retard excessif, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Les autorités compétentes se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Une décision de l’autorité compétente qui a agréé le DCT visé par l’acquisition envisagée mentionne tous avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

7. L’AEMF, en étroite coopération avec l’ABE, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 sur l’évaluation de l’aptitude de toute personne qui dirigera l’activité du DCT, ainsi que sur les règles de procédure et les critères d’évaluation pour l’évaluation prudentielle des acquisitions directes ou indirectes et des augmentations de participation dans des DCT.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).