Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléDispositions générales
Rattachement
Section 2 — Règles concernant la conduite des activités
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
  3. CHAPITRE II — Exigences applicables aux DCT
  4. Section 2 — Règles concernant la conduite des activités
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 32 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Le DCT a des objectifs clairement définis et réalisables, notamment en ce qui concerne les niveaux de service minimum, les perspectives en matière de gestion des risques et les priorités économiques.

2. Le DCT se dote de règles transparentes pour le traitement des plaintes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).