Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléTransparence
Rattachement
Section 2 — Règles concernant la conduite des activités
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
  3. CHAPITRE II — Exigences applicables aux DCT
  4. Section 2 — Règles concernant la conduite des activités
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 34 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, ainsi que pour chacun des autres services de base qu’il fournit, le DCT rend publics les prix et les frais facturés pour les services de base énumérés à la section A de l’annexe qu’il fournit. Il indique séparément les prix et les frais pour chaque service et chaque fonction, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Il permet à ses clients d’accéder séparément aux différents services proposés.

2. Le DCT publie ses tarifs de façon à faciliter la comparaison des offres et à permettre aux clients de prévoir le prix qu’ils seront tenus de payer pour l’utilisation des services.

3. Le DCT est lié par les tarifs publiés pour ses services de base.

4. Le DCT fournit à ses clients des informations qui permettent le rapprochement des factures et des tarifs publiés.

5. Le DCT fournit à tous ses clients des informations leur permettant d’évaluer les risques inhérents aux services fournis.

6. Le DCT comptabilise séparément les coûts et les recettes liés aux services de base fournis et communique ces informations à l’autorité compétente.

7. Le DCT comptabilise les coûts et les recettes liés à l’ensemble des services accessoires fournis et communique ces informations à l’autorité compétente.

8. Aux fins de l’application effective des règles de concurrence de l’Union et de la détection, entre autres, des financements croisés entre services accessoires et services de base, un DCT tient une comptabilité analytique pour ses activités. Cette comptabilité analytique sépare au minimum les coûts et les recettes liés à chacun de ses services de base de ceux liés aux services accessoires.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).