Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléProcédures de communication avec les participants et les autres infrastructures de marché
Rattachement
Section 2 — Règles concernant la conduite des activités
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
  3. CHAPITRE II — Exigences applicables aux DCT
  4. Section 2 — Règles concernant la conduite des activités
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 35 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

Les DCT utilisent, dans leurs procédures de communication avec les participants aux systèmes de règlement de titres qu’ils exploitent et les infrastructures de marché avec lesquels ils sont en relation, des procédures et des normes de communication internationales ouvertes pour les données de messagerie et de référence, l’objectif étant de rationaliser les opérations d’enregistrement, de paiement et de règlement.

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