Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléDispositions générales
Rattachement
Section 3 — Exigences applicables aux services de DCT
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
  3. CHAPITRE II — Exigences applicables aux DCT
  4. Section 3 — Exigences applicables aux services de DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 36 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT dispose de règles et de procédures appropriées, y compris des pratiques et des contrôles comptables solides, visant à garantir l’intégrité des émissions de titres ainsi qu’à minimiser et à gérer les risques liés à la conservation de titres et au règlement de transactions sur titres.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).