Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléProtection des titres des participants et de ceux de leurs clients
Rattachement
Section 3 — Exigences applicables aux services de DCT
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
  3. CHAPITRE II — Exigences applicables aux DCT
  4. Section 3 — Exigences applicables aux services de DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 38 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité qui lui permettent de distinguer immédiatement et à tout moment, dans les comptes ouverts auprès de lui, les titres d’un participant de ceux d’un autre participant et, le cas échéant, des avoirs du DCT lui-même.

2. Le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité qui permettent à tout participant de distinguer ses propres titres de ceux de ses clients.

3. Le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité qui permettent à tout participant de détenir sur un compte titres les titres appartenant à plusieurs de ses clients (ci-après dénommée «ségrégation collective des clients»).

4. Le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité permettant à un participant de distinguer les titres de chacun de ses clients, à la demande du participant et selon les modalités requises par lui (ci-après dénommée «ségrégation individuelle par client»).

5. Un participant propose à ses clients au moins le choix entre la ségrégation collective des clients et la ségrégation individuelle par client et les informe des coûts et des risques qui sont associés à chaque option.

Cependant, un DCT et ses participants assurent une ségrégation individuelle par client pour les citoyens et les résidents d’un État membre et pour les personnes morales établies dans cet État membre lorsqu’une telle ségrégation est requise par la législation nationale de l’État membre en vertu de laquelle les titres sont constitués, telle qu’elle se présente au 17 septembre 2014. Cette obligation s’applique tant que les dispositions correspondantes de la législation nationale ne sont pas modifiées ou abrogées et que leurs objectifs demeurent valables.

6. Les DCT et leurs participants rendent publics les niveaux de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu’ils assurent, et proposent ces services à des conditions commerciales raisonnables. Les informations relatives aux différents niveaux de ségrégation comportent la description des principales conséquences juridiques de chaque niveau de ségrégation proposé, y compris des informations sur le droit en matière d’insolvabilité applicable dans les pays et territoires concernés.

7. Le DCT n’utilise à aucune fin les titres qui ne lui appartiennent pas. Le DCT peut cependant utiliser les titres d’un participant lorsqu’il a obtenu au préalable le consentement de ce participant. Le DCT exige de ses participants qu’ils obtiennent tout consentement préalable nécessaire auprès de leurs clients.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).